84. Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur le 4 août 2016, à l’exception :1° des dispositions du deuxième alinéa de l’article 25 relativement à l’obligation pour un intervenant d’avoir complété une formation spécifique concernant les outils d’évaluation prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 19 ainsi qu’aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de cet article, de même que des dispositions de l’article 48, du deuxième alinéa de l’article 67, à l’exception des mots «et l’estimation du risque de détérioration de l’état général de santé physique» compris au paragraphe 1 et de l’article 70, qui entrent en vigueur le 4 février 2017;
2° des dispositions des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 19 et de celles du paragraphe 1 de l’article 24, qui entrent en vigueur le 4 août 2017;
3° des dispositions du troisième alinéa de l’article 19, des dispositions de l’article 45, à l’égard de l’exploitant d’une ressource en dépendance titulaire d’un certificat de conformité le 4 août 2016, et des mots «et l’estimation du risque de détérioration de l’état général de santé physique» au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 67, qui entrent en vigueur le 4 août 2018.